Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 17 janvier 2014

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Article R2131-36

Version en vigueur depuis le 17 janvier 2014

Création Décret n°2014-32 du 14 janvier 2014 - art. 3

Le praticien agréé pour l'une des activités mentionnées à l'article R. 2131-22-2 doit être médecin ou pharmacien qualifié en biologie médicale ou doit répondre aux conditions d'exercice prévues par l'article L. 6213-2 ou L. 6213-2-1.

En fonction de l'activité pour laquelle il est agréé, il doit en outre posséder une formation spécialisée et une expérience particulière, jugées suffisantes au regard des critères d'appréciation définis par le conseil d'orientation de l'Agence de biomédecine.


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