Article L243-5
Version en vigueur du 12 février 2005 au 01 septembre 2018
Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 17 () JORF 12 février 2005
Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 67 () JORF 12 février 2005
La rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 ne constitue pas un salaire au sens du code du travail. Elle est en revanche considérée comme une rémunération du travail pour l'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et des dispositions relatives à l'assiette des cotisations au régime des assurances sociales agricoles et des cotisations versées au titre des retraites complémentaires. Ces cotisations sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire ou réelle dans des conditions définies par voie réglementaire.