Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 janvier 2000

Naviguer dans le sommaire du code

Article L741-4-2 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 janvier 2000

Abrogé par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 2 (V) JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Créé par Loi n°92-722 du 29 juillet 1992 - art. 15 () JORF 30 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

L'Etat et les départements peuvent conclure avec les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et les caisses primaires d'assurance maladie une convention prévoyant que les cotisations mentionnées aux articles L. 741-4 et L. 741-5, prises en charge au titre de l'aide sociale, sont payées sous la forme d'une dotation globale annuelle, calculée sur une base forfaitaire, proportionnelle au nombre d'assurés.

Les modalités de fixation et de versement de la dotation globale annuelle sont fixées par voie réglementaire.

Retourner en haut de la page