Article 179 (abrogé)
Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 01 janvier 1993
Tout Français malade, privé de ressources suffisantes, peut recevoir soit à domicile, soit dans un établissement hospitalier et à la charge totale ou partielle du service de l'aide médicale, les soins que nécessite son état.
Les femmes en couches peuvent bénéficier de l'aide médicale.
Les décisions admettant au bénéfice de l'aide médicale des assurés sociaux hors d'état de payer la part non prise en charge par la sécurité sociale, doivent être motivées.
Les conditions générales d'organisation du service sont précisées par décret.
[*Nota : Code de la famille et de l'aide sociale art. 183 :
l'article 179 est applicable aux malades mentaux et aux personnes visées aux articles 214 et suivants du code de la santé publique.*]