Article L4397-1 (abrogé)
Version en vigueur du 05 mars 2002 au 27 décembre 2006
Abrogé par Loi n°2006-1668 du 21 décembre 2006 - art. 4 (V) JORF 27 décembre 2006
Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 71 () JORF 5 mars 2002
Les plaintes déposées contre les professionnels mentionnés à l'article L. 4391-1 sont transmises au président de l'assemblée interprofessionnelle régionale. Celui-ci en accuse réception à leur auteur et en informe le professionnel mis en cause. Les parties sont averties qu'elles seront convoquées en vue d'une conciliation par un ou plusieurs conciliateurs qu'il désigne parmi les membres de l'assemblée interprofessionnelle non membres d'un collège professionnel.