Article L4392-1
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2009
Modifié par Ordonnance n°2009-1585
du 17 décembre 2009 - art. 24
Peuvent exercer la profession d'auxiliaire de puériculture les personnes titulaires :
1° Du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ;
2° Du certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ;
3° Du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture.