Code de commerce

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

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Article L820-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 14

I.-La Haute autorité de l'audit comprend un collège et une commission des sanctions.

II.-Sauf dispositions contraires, le collège exerce les missions confiées à la Haute autorité. Il comprend :

1° Un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation, président de la Haute autorité ;

2° Un membre du Conseil d'Etat ;

3° Un magistrat de la Cour des comptes ;

4° Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant, le directeur général du Trésor ou son représentant ;

5° Quatre personnes qualifiées en matière économique et financière :

a) Une personne choisie pour ses compétences dans les domaines des offres au public et des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;

b) Une personne choisie pour ses compétences dans le domaine de la banque, de l'assurance ou des services d'investissements ;

c) Une personne choisie pour ses compétences dans le domaine des petites et moyennes entreprises, des personnes morales de droit privé ayant une activité économique ou des associations ;

d) Une personne choisie pour ses compétences en matière de normes comptables françaises et internationales ;

6° Deux personnes qualifiées en matière de certification des informations en matière de durabilité ;

7° Deux personnes ayant exercé la profession de commissaire aux comptes ;

Parmi les membres mentionnés aux 1° à 7°, à l'exception des membres de droit mentionnés au 4°, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un.

Le président de la Haute autorité est nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans, renouvelable une fois. Il exerce ses fonctions à plein temps. En cas d'empêchement, il est suppléé par le membre mentionné au 2°.

Les membres de la Haute autorité, autres que les membres de droit, sont nommés par décret pour six ans renouvelables une fois. Les qualités mentionnées aux 1° à 7° s'apprécient à la date de publication du décret de nomination. L'atteinte de la limite d'âge ou la cessation des fonctions de magistrat des membres intervenant postérieurement à la publication de ce décret ne mettent pas fin à leur qualité de membre du collège.

Lors de la désignation d'un nouveau membre appelé à remplacer un membre dont le mandat a pris fin avant le terme normal, le nouveau membre est de même sexe que celui qu'il remplace.

III.-Les différentes formations du collège sont :

1° La formation plénière, compétente pour toutes les décisions qui ne relèvent pas d'une des formations mentionnées aux 2° et 3° ;

2° Le bureau est compétent pour exercer les attributions mentionnées aux 1° et 4° du I de l'article L. 820-1 et pour statuer sur le recours formé contre les décisions des présidents de compagnies régionales des commissaires aux comptes relatives aux demandes de dérogation portant sur le programme de travail des commissaires aux comptes. Il est composé du président de la Haute autorité, de deux membres titulaires et de deux membres suppléants, élus par le collège en son sein ;

3° La formation d'examen des contrôles est compétente pour exercer les attributions mentionnées au 5° du I de l'article L. 820-1, à l'exception de la définition du cadre et des orientations des contrôles. Elle est composée du président de la Haute autorité, du président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant, du président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant, et de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants élus par le collège en son sein. Deux au moins des membres titulaires sont choisis, d'une part, parmi les personnes mentionnées au 6° et, d'autre part, parmi celles mentionnées au 7° du II du présent article.

IV.-Le collège se dote d'un comité d'audit, composé du magistrat de la Cour des comptes mentionné au 3° du I du présent article, qui le préside, et de quatre membres élus par le collège en son sein, dont deux titulaires et deux suppléants. Il émet un avis préalable sur celles des délibérations de la formation plénière du collège dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il veille à la bonne utilisation des ressources de la Haute autorité et à la bonne exécution de son budget.

V.-La commission des sanctions exerce les compétences prévues au 7° de l'article L. 820-1.

Elle comprend :

1° Un magistrat, conseiller ou président de chambre de la Cour de cassation, en fonction ou honoraire, président de la commission des sanctions, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

2° Quatre personnes qualifiées :

a) Une personne ayant exercé la profession de commissaire aux comptes ;

b) Une personne qualifiée en matière de certification des informations en matière de durabilité ;

c) Deux personnes qualifiées en matière juridique, économique ou financière.

Les fonctions de membres de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège.

Les membres de la commission des sanctions sont nommés par décret pour une durée de six ans, renouvelable une fois.

L'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un. En cas de vacance d'un siège d'un membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement dans le respect des règles de parité mentionnées au présent alinéa pour la durée du mandat restant à courir.

La commission des sanctions adopte, à la majorité de ses membres, un règlement intérieur qui fixe les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement.


Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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