Code de commerce

Version en vigueur du 17 juin 2013 au 24 mai 2019

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Article L225-44

Version en vigueur du 17 juin 2013 au 24 mai 2019

Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 9 (V)

Sous réserve des articles L. 225-21-1, L. 225-22, L. 225-23, L. 225-27 et L. 225-27-1, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues aux articles L. 225-45, L. 225-46, L. 225-47 et L. 225-53.

Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle.


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