Article L862-6
Version en vigueur du 19 décembre 2012 au 01 janvier 2016
Modifié par LOI n°2012-1404
du 17 décembre 2012 - art. 22 (V)
Lorsque le montant de la taxe collectée en application des I et II de l'article L. 862-4 est inférieur au montant des imputations découlant de l'application du III du même article, les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I du même article demandent au fonds le versement de cette différence dans des conditions fixées par décret.