Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2006

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Article L814-6 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2006

Abrogé par Ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 - art. 3 (V) JORF 26 juin 2004 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Sont passibles d'une amende de 3750 euros d'un emprisonnement de six mois les administrateurs, directeurs ou agents du service prévu à l'article L. 814-5, en cas de fraude ou de fausse déclaration dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet.

Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura déjà subi une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion d'un nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 7,5 euros.

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