Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

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Article L432-3

Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)

Les premiers avocats généraux, les avocats généraux et les avocats généraux référendaires portent la parole, au nom du procureur général, devant les chambres auxquelles ils sont affectés.

Ils peuvent être désignés par le procureur général pour la porter également devant les autres formations de la cour.


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