Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 06 août 2008

Naviguer dans le sommaire du code

Article L164-1

Version en vigueur depuis le 06 août 2008

Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 173

Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour les membres du conseil général, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 142-3, sous réserve des dérogations prévues à l'article 226-14 du code pénal.


Retourner en haut de la page