Code monétaire et financier

Version en vigueur du 21 février 2007 au 06 août 2008

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Article L142-6 (abrogé)

Version en vigueur du 21 février 2007 au 06 août 2008

Abrogé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 173
Modifié par Loi n°2007-212 du 20 février 2007 - art. 1 () JORF 21 février 2007

Le comité monétaire du conseil général se réunit sur convocation de son président au moins une fois par mois.

Le gouverneur est tenu de le convoquer dans les quarante-huit heures sur la demande de la majorité de ses membres.

La validité des délibérations du comité monétaire du conseil général est subordonnée à la présence d'au moins quatre membres. Si ce quorum n'est pas atteint, le comité monétaire du conseil général, convoqué à nouveau par le gouverneur sur le même ordre du jour, se réunit valablement sans condition de quorum. Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage, celle du président est prépondérante.

Le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant peut participer sans voix délibérative aux séances du comité monétaire du conseil général. Il peut soumettre toute proposition de décision à la délibération du comité. Le comité monétaire du conseil général délibère dans le respect de l'indépendance de son président, membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, et des règles de confidentialité de celle-ci.


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