Code du travail

Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 12 septembre 2018

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Article L5221-5

Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 12 septembre 2018

Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 35

Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2.

L'autorisation de travail est accordée de droit à l'étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée.

L'autorisation de travail peut être retirée si l'étranger ne s'est pas fait délivrer un certificat médical dans les trois mois suivant la délivrance de cette autorisation.


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