Code du travail

Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 janvier 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article L6331-21 (abrogé)

Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 janvier 2015

Abrogé par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 10 (V)
Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 51

Les actions de formation financées par l'entreprise en application du 3° de l'article L. 6331-19 sont organisées soit par l'entreprise elle-même, soit en application de conventions annuelles ou pluriannuelles de formation conclues par elle conformément aux dispositions des articles L. 6353-1 et L. 6353-2.

Les dépenses engagées à ce titre par l'entreprise peuvent couvrir les frais de formation et la rémunération des stagiaires. Elles peuvent également couvrir l'allocation de formation mentionnée à l'article L. 6321-10.

Lorsque les actions de formation sont organisées par l'entreprise elle-même, l'employeur délivre au stagiaire à l'issue de la formation l'attestation prévue à l'article L. 6353-1.

Les dépenses d'équipement en matériel sont imputables dans la limite de la proportion de l'annuité d'amortissement correspondant à l'utilisation de ce matériel à des fins de formation.

Les dépenses sont retenues pour leur montant réel, déduction faite des concours apportés par une personne morale de droit public au titre de la formation professionnelle.


Retourner en haut de la page