Code du travail

Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009

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Article L6222-31

Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009

Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 26

Pour certaines formations professionnelles limitativement énumérées par décret et dans des conditions fixées par ce décret, l'apprenti peut accomplir tous les travaux que peut nécessiter sa formation, sous la responsabilité de l'employeur.

L'employeur adresse à cette fin une déclaration à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des pouvoirs de contrôle en cours d'exécution du contrat de travail par l'inspection du travail.


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