Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 19 mai 2011 au 29 décembre 2019

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Article L2212-2-2

Version en vigueur du 19 mai 2011 au 29 décembre 2019

Création LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 78

Dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies communales afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents.


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