Code monétaire et financier

Version en vigueur du 02 août 2003 au 10 janvier 2009

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Article L432-6 (abrogé)

Version en vigueur du 02 août 2003 au 10 janvier 2009

Abrogé par Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 3
Modifié par Loi 2003-706 2003-08-01 art. 38 2° JORF 2 août 2003

Les dispositions de l'article L. 432-9 sont applicables aux prêts de titres qui remplissent les conditions suivantes :

1. Le prêt porte sur des instruments financiers visés aux 1, 2 et 3 de l'article L. 211-1 ou sur tous instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers ;

2. Le prêt porte sur des titres qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet, pendant la durée du prêt, du détachement d'un droit à dividende ou du paiement d'un intérêt soumis à la retenue à la source prévue au 1° de l'article 119 bis ou à l'article 1678 bis du code général des impôts ou ouvrant droit au crédit d'impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du même code, d'un amortissement, d'un tirage au sort pouvant conduire au remboursement ou d'un échange ou d'une conversion prévus par le contrat d'émission ;

3. Le prêt est soumis aux dispositions des articles 1892 à 1904 inclus du code civil ;

4. Les titres sont empruntés par une personne morale soumise de plein droit à un régime réel d'imposition, par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ou par une personne, société ou institution non résidente ayant un statut comparable.

Les parties peuvent convenir de remises complémentaires, en pleine propriété, d'espèces ou de titres, pour tenir compte de l'évolution de la valeur des titres prêtés.

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