Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 01 mars 2012 au 30 décembre 2014

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Article L2331-5

Version en vigueur du 01 mars 2012 au 30 décembre 2014

Modifié par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)

Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent :

1° Le produit de la part communale de la taxe d'aménagement, prévue à l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme, dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code de l'urbanisme et au code général des impôts ;

2° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées au b du 1° de l'article L. 332-6-1 et au 4° de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme ;


Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 art. 28 III H : Ces dispositions sont applicables aux demandes d'autorisations et aux déclarations préalables déposées à compter du 1er mars 2012, y compris aux modifications ultérieures au 1er mars 2012 relatives à une demande ou déclaration préalable déposée avant cette date.

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