Code de la consommation

Version en vigueur du 01 mai 2011 au 01 juillet 2016

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Article L311-26 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2011 au 01 juillet 2016

Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 11
Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2

S'agissant du contrat de crédit visé à l'article L. 311-16, le prêteur est tenu de porter à la connaissance de l'emprunteur, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant :

-la date d'arrêté du relevé et la date du paiement ;

-la fraction du capital disponible ;

-le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;

-le taux de la période et le taux effectif global ;

-le cas échéant, le coût de l'assurance ;

-la totalité des sommes exigibles ;

-le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ;

-la possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ;

-le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance ;

-l'estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté, établie en fonction des conditions de remboursement convenues.

Ces informations figurent obligatoirement, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur.

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