Code de l'environnement

Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 25 décembre 2014

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Article L597-5

Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 25 décembre 2014

Création Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3

Au-delà du montant de la responsabilité de l'exploitant, les victimes sont indemnisées par l'Etat, dans les conditions limites fixées par la convention complémentaire de Bruxelles.

En ce qui concerne les installations à usage non pacifique, les victimes qui eussent été fondées à se prévaloir de la convention de Bruxelles s'il s'agissait d'une installation à usage pacifique sont indemnisées par l'Etat sans que la réparation globale des dommages puisse excéder 1,5 milliard d'euros par accident.

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