Code de l'environnement

Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 12 février 2016

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Article L596-21 (abrogé)

Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 12 février 2016

Abrogé par Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 34
Création Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3

Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire a ordonné une mesure de suspension en application du 3° de l'article L. 596-15 et de l'article L. 596-16, et pendant la durée de cette suspension, l'exploitant de l'installation nucléaire de base ou la personne responsable du transport sont tenus d'assurer à leur personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.

L'exploitant de l'installation nucléaire de base prévoit les conditions contractuelles dans lesquelles le personnel des entreprises extérieures intervenant sur le site de l'installation bénéficie des mêmes garanties de maintien de paiement des salaires, indemnités et rémunérations pendant la durée de cette suspension.
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