Code de l'aviation civile

Version en vigueur du 05 octobre 2004 au 18 mai 2023

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Article R227-11 (abrogé)

Version en vigueur du 05 octobre 2004 au 18 mai 2023

Abrogé par Décret n°2023-375 du 16 mai 2023 - art. 1
Création Décret n°2004-1051 du 28 septembre 2004 - art. 1 () JORF 5 octobre 2004

Lorsqu'une mesure de retrait des aéronefs présentant une faible marge de conformité au sens du d de l'article 2 de la directive 2002/30/ CE du 26 mars 2002, sur un aérodrome entrant dans le champ d'application de la présente section, est prise conformément à l'article R. 227-8, les règles suivantes s'appliquent :

-six mois après la publication de la mesure, le nombre de mouvements effectués dans l'aéroport avec des aéronefs présentant une faible marge de conformité ne peut être supérieur, pour une période donnée, à celui de la période correspondante de l'année précédente ;

-six mois au moins après l'expiration du délai de six mois prévu à l'alinéa précédent, chaque exploitant peut être tenu de réduire le nombre de mouvements de ses aéronefs présentant une faible marge de conformité qui sont utilisés dans l'aéroport, à un rythme annuel qui ne dépasse pas 20 % du nombre annuel de ces mouvements à la date de la décision.

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