Code de la santé publique

Version en vigueur du 03 septembre 2010 au 31 mars 2011

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Article R6141-36 (abrogé)

Version en vigueur du 03 septembre 2010 au 31 mars 2011

Abrogé par Décret n°2011-345 du 28 mars 2011 - art. 3
Modifié par Décret n°2010-1029 du 30 août 2010 - art. 2

L'hôpital local verse aux médecins généralistes libéraux autorisés à intervenir en son sein une indemnisation forfaitaire représentative de la perte de revenus occasionnée par leur participation à des actions de formation prévues dans le cadre de la politique de formation de l'établissement ainsi qu'à des réunions au cours desquelles des questions relatives à la qualité et à la sécurité des soins sont examinées par :

1° Le conseil d'administration ;

2° La commission médicale d'établissement ;

3° (Abrogé)

4° Le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ;

5° Le comité technique d'établissement ;

6° La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de rééducations et médico-techniques ;

7° La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge ;

8° Le cas échéant, les instances délibérantes des structures dotées de la personnalité morale mentionnées au 9° de l'article L. 6143-1 dans lesquelles ces médecins représentent l'établissement.

Cette indemnité, fixée par réunion ou par demi-journée de formation à 5 consultations de médecins généralistes dans le respect des tarifs fixés en application de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, est versée mensuellement sur la base d'un justificatif de présence dans la limite de quatre réunions annuelles pour les instances mentionnées aux 1° à 5° du présent article et dans la limite de cinq journées de formation par an, de trois réunions annuelles pour les instances mentionnées aux 6° à 8°.

Peuvent seuls prétendre à ces indemnités les médecins qui siègent avec voix délibérative dans ces instances ou qui assistent avec voix consultative à leurs séances en vertu du texte qui les institue.

Le montant annuel des indemnités perçues au titre des formations et des réunions mentionnées au présent article ne peut excéder le tiers du montant des honoraires perçus pour la même période dans les conditions définies aux articles R. 6141-34 et R. 6141-35.

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