Article D318 (abrogé)
Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 04 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-368
du 30 avril 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 78 () JORF 9 décembre 1998
Sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 122 et D. 395, il n'est laissé aux détenus ni argent, ni valeurs, ni bijoux autres que leur alliance et leur montre.