Article L245-15 (abrogé)
Version en vigueur du 17 août 2012 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 26 (V)
Modifié par LOI n°2012-958
du 16 août 2012 - art. 29 (V)
Les produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I à II de l'article L. 136-7 sont assujettis à un prélèvement social.
Les dispositions des III à VI de ce même article sont applicables au prélèvement mentionné à l'alinéa précédent.