Article L6171-7 (abrogé)
Version en vigueur du 22 février 2007 au 28 mars 2011
Abrogé par LOI organique n°2010-1486
du 7 décembre 2010 - art. 2 (V)
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007
Les budgets et les comptes de la collectivité définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.
Les budgets de la collectivité restent déposés à l'hôtel de la collectivité où ils sont mis à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat.
Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix de l'organe exécutif de la collectivité.