Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 janvier 2014

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Article L6161-28 (abrogé)

Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 janvier 2014

Abrogé par LOI organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 - art. 2 (V)
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007

Le service d'incendie et de secours est chargé de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.

Il concourt, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence.

Dans le cadre de ses compétences, il exerce les missions suivantes :

1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;

2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;

3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ;

4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.

Le service d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent à l'exercice de ses missions.

S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux bénéficiaires une participation aux frais dans les conditions déterminées par délibération du conseil général, sur proposition du conseil d'exploitation.

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