Code de la santé publique

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 11 août 2004

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Article L1322-9 (abrogé)

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 11 août 2004

Abrogé par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 67 () JORF 11 août 2004

Le propriétaire d'une source d'eau minérale naturelle déclarée d'intérêt public peut exécuter, sur son terrain, tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, un mois après la communication faite de ses projets au représentant de l'Etat dans le département.

En cas d'opposition par le représentant de l'Etat dans le département, le propriétaire ne peut commencer ou continuer les travaux qu'après autorisation du ministre chargé de la santé.

A défaut de cette décision dans le délai de trois mois, le propriétaire peut exécuter les travaux.


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