Code de la santé publique

Version en vigueur du 07 mars 2012 au 22 octobre 2016

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Article L1221-8-1

Version en vigueur du 07 mars 2012 au 22 octobre 2016

Modifié par LOI n°2012-300 du 5 mars 2012 - art. 1 (V)

Le sang et ses composants peuvent être utilisés dans le cadre d'une activité de recherche, qu'ils aient été ou non prélevés par un établissement de transfusion sanguine. Dans ce cas, la recherche est menée à partir de prélèvements réalisés soit dans une finalité médicale, soit dans le cadre d'une recherche impliquant la personne humaine. Dans tous les cas, les principes mentionnés aux articles L. 1221-3, L. 1221-4 et L. 1221-6 sont applicables, sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie relatives aux recherches impliquant la personne humaine.


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