Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 06 juin 2015

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Article 1605

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 06 juin 2015

Modifié par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 44

I. ― Il est institué au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde une taxe dénommée contribution à l'audiovisuel public.

II. - La contribution à l'audiovisuel public est due :

1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l'article 1605 bis, qu'il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif ;

2° Par toutes les personnes physiques autres que celles mentionnées au 1° et les personnes morales, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local situé en France.

III. - Le montant de la contribution à l'audiovisuel public est de 135 € pour la France métropolitaine et de 85 € pour les départements d'outre-mer.

Ce montant est indexé chaque année sur l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu'il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. Il est arrondi à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.


Aux termes du III de l'article 44 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, la modification résultant du 2° du II dudit article s'applique sans préjudice du second alinéa du III de l'article 1605 du code général des impôts.

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