Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

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Article L642-28

Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125

I. - Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende :

1° Le fait de dissimuler, par des manoeuvres frauduleuses, la vacance de locaux ;

2° Le fait de détruire, dégrader ou détériorer des locaux ayant fait l'objet d'une notification d'intention de réquisitionner, dans le but de faire obstacle à une réquisition avec attributaire.

II. - (Abrogé).

III. - Le tribunal peut également ordonner que les travaux de remise en état seront exécutés aux frais du condamné.


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