Code de la santé publique

Version en vigueur du 27 mai 2003 au 09 mai 2010

Naviguer dans le sommaire du code

Article R3353-6 (abrogé)

Version en vigueur du 27 mai 2003 au 09 mai 2010

Abrogé par Décret n°2010-465 du 6 mai 2010 - art. 2

Le fait de vendre des boissons alcooliques à emporter, entre vingt-deux heures et six heures, dans un point de vente de carburant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.

La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Retourner en haut de la page