Code électoral

Version en vigueur du 12 mars 1988 au 01 janvier 2019

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Article L28 (abrogé)

Version en vigueur du 12 mars 1988 au 01 janvier 2019

Abrogé par LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 5
Modifié par Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 13

Les listes électorales sont réunies en un registre et conservées dans les archives de la commune.

Tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale.


Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

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