Article L331-1
Version en vigueur du 26 février 2010 au 19 janvier 2018
Modifié par Ordonnance n°2010-177
du 23 février 2010 - art. 18
Le contrôle des établissements, services, lieux de vie ou d'accueil, autorisés, agréés ou déclarés dans les conditions du présent code, est exercé notamment par les membres de l'inspection générale des affaires sociales. Ce contrôle tend, notamment, à s'assurer de la sécurité des personnes accueillies.