Code de justice administrative

Version en vigueur du 14 mars 2012 au 04 juillet 2017

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Article L234-5

Version en vigueur du 14 mars 2012 au 04 juillet 2017

Modifié par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 84

Les fonctions de président ou de vice-président du tribunal administratif de Paris, de premier vice-président d'une cour administrative d'appel et de président d'un tribunal administratif comportant au moins cinq chambres sont accessibles aux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel titulaires du grade de président depuis au moins quatre ans. La première nomination dans l'une de ces fonctions est subordonnée à l'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


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