Article L432-15 (abrogé)
Version en vigueur du 16 mai 2001 au 10 janvier 2009
Abrogé par Ordonnance n°2009-15
du 8 janvier 2009 - art. 3
Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 29 () JORF 16 mai 2001
Au terme fixé pour la rétrocession, le cédant paye le prix convenu au cessionnaire et ce dernier rétrocède les valeurs, titres ou effets au cédant ; si le cédant manque à son obligation de payer le prix de la rétrocession, les valeurs, titres ou effets restent acquis au cessionnaire et si le cessionnaire manque à son obligation de rétrocéder les valeurs, titres ou effets, le montant de la cession reste acquis au cédant.