Code de commerce

Version en vigueur du 13 novembre 2008 au 08 août 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article L430-4

Version en vigueur du 13 novembre 2008 au 08 août 2015

Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 96

La réalisation effective d'une opération de concentration ne peut intervenir qu'après l'accord de l'Autorité de la concurrence ou, lorsqu'il a évoqué l'affaire dans les conditions prévues à l'article L. 430-7-1, celui du ministre chargé de l'économie.

En cas de nécessité particulière dûment motivée, les parties qui ont procédé à la notification peuvent demander à l'Autorité de la concurrence une dérogation leur permettant de procéder à la réalisation effective de tout ou partie de la concentration sans attendre la décision mentionnée au premier alinéa et sans préjudice de celle-ci.


Conformément à l'article 96-V de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, le présent article entre en vigueur à compter de la publication de l'ordonnance prévue à l'article 97 de la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2009. L'ordonnance visée à l'article 97 de la loi n° 2008-776 (ordonnance n° 2008-1161) a été publiée le 13 novembre 2008 fixant à cette date l'entrée en vigueur de l'article 96.

Retourner en haut de la page