Code de commerce

Version en vigueur du 16 mai 2001 au 01 septembre 2019

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Article L225-232

Version en vigueur du 16 mai 2001 au 01 septembre 2019

Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 114

Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social ou une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120 peuvent, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au président du conseil d'administration ou au directoire sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse est communiquée au commissaire aux comptes.


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