Article L654-9
Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013
Modifié par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 21
Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre IV du présent code commises dans la collectivité départementale de Mayotte outre les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4, les agents de la direction de l'agriculture et de la forêt commissionnés par le représentant de l'Etat.
Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par l'article L. 172-16.