Article L654-8
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 51 () JORF 13 juillet 2001
Pour l'application de l'article L. 437-11, la vente du poisson saisi est faite au profit de la collectivité départementale de Mayotte.