Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007

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Article L3563-4 (abrogé)

Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007

Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

Les recettes de la section d'investissement du budget de la collectivité départementale se composent :

1° Du produit des emprunts ;

2° De la dotation globale d'équipement ;

3° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;

4° Des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée selon les dispositions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-10 ;

5° Des dons et legs ;

6° Du produit des biens aliénés ;

7° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;

8° De toutes autres recettes accidentelles.

La perte de recettes résultant du 4° est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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