Article L443 (abrogé)
Version en vigueur du 27 août 1953 au 08 juin 2009
Abrogé par LOI n°2008-492
du 26 mai 2008 - art. 1
Les bénéficiaires de la présente section doivent dans tous les cas remplir les conditions exigées pour le recrutement au poste vacant, tant au point de vue professionnel qu'au point de vue de l'aptitude physique, abstraction faite de la limite d'âge fixée pour l'admission à la retraite.