Article L213-5 (abrogé)
Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 janvier 2016
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 16
Transféré par ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 16
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 125
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies dans le présent livre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.