Code du patrimoine

Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007

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Article L141-1

Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007

Modifié par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 50

Le Centre des monuments nationaux est un établissement public national à caractère administratif.

Il a pour mission d'entretenir, conserver et restaurer les monuments nationaux ainsi que leurs collections, dont il a la garde, d'en favoriser la connaissance, de les présenter au public et d'en développer la fréquentation lorsque celle-ci est compatible avec leur conservation et leur utilisation.

Par dérogation à l'article L. 621-29-2, il peut également se voir confier la maîtrise d'ouvrage des travaux de restauration sur d'autres monuments historiques appartenant à l'Etat et affectés au ministère chargé de la culture.

Il est administré par un conseil d'administration et dirigé par un président nommé par décret. Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat, notamment de membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, de personnalités qualifiées, parmi lesquelles figurent des élus locaux et de représentants élus du personnel.

Les ressources de l'établissement comprennent notamment les dotations de toute personne publique ou privée, le produit des droits d'entrée et de visites-conférences dans les monuments nationaux, les recettes perçues à l'occasion des expositions et des manifestations artistiques et culturelles, le produit des droits de prises de vues et de tournages, les redevances pour service rendu, les dons et legs et toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.


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