Code du sport

Version en vigueur depuis le 10 juillet 2011

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Article L425-9

Version en vigueur depuis le 10 juillet 2011

Modifié par Ordonnance n°2011-827 du 8 juillet 2011 - art. 11

Le fait de s'opposer ou de tenter de s'opposer à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents de contrôle habilités en vertu de l'article L. 425-2 est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 € d'amende dans sa contre-valeur en monnaie locale.

Le fait de ne pas respecter les décisions d'interdiction prononcées en application des articles L. 425-1-1 et L. 425-1-2 est puni des mêmes peines.


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