Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 08 décembre 2006

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Article L1115-1-1

Version en vigueur depuis le 08 décembre 2006

Modifié par Loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 - art. 49 () JORF 8 décembre 2006

Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés des services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement ou du service public de distribution d'électricité et de gaz peuvent, dans la limite de 1 % des ressources qui sont affectées aux budgets de ces services, mener des actions de coopération avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 1115-1, des actions d'aide d'urgence au bénéfice de ces collectivités et groupements, ainsi que des actions de solidarité internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement et de la distribution publique d'électricité et de gaz.


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