Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

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Article L6362-11

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 11 (V)

Lorsque les contrôles ont porté sur des prestations de formation financées par l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1, les employeurs ou les organismes agréés pour collecter ou gérer les fonds de la formation professionnelle continue, l'autorité administrative les informe, chacun pour ce qui le concerne, des constats opérés.

Le cas échéant, les constats opérés sont adressés au service chargé du contrôle de l'application de la législation du travail.


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