Article 225
Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 janvier 2014
Transféré par LOI n°2013-1279
du 29 décembre 2013 - art. 60 (V)
Modifié par Décret n°2011-645
du 9 juin 2011 - art. 1 (V)
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 2 (V)
Modifié par LOI n°2009-1437
du 24 novembre 2009 - art. 27 (V)
La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code.
Son taux est fixé à 0,50 %.
Pour le calcul de la taxe, les rémunérations imposables sont arrondies à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.