Code de l'environnement

Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 septembre 2013

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Article L522-19 (abrogé)

Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 septembre 2013

Abrogé par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 12
Création Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 34 () JORF 31 décembre 2006

Les personnes qui mettent sur le marché des produits biocides sont tenues de déclarer ces produits au ministre chargé de l'environnement, au plus tard le 1er juillet 2008, et préalablement à la première mise sur le marché si elle est postérieure à cette date. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette déclaration et les mentions à apposer sur l'emballage des produits, une fois ceux-ci déclarés. Le présent article ne s'applique pas aux produits disposant d'une autorisation de mise sur le marché délivrée en application de l'article L. 522-4.

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